S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
123.0.9. À l’égard de tout enfant pour lequel de la garde de nuit est fournie conformément à la présente section, le prestataire de services de garde éducatifs est dispensé de l’application du premier alinéa de l’article 23, de l’article 24, du premier alinéa de l’article 36 et des articles 93, 100 et 114 lorsque l’enfant est couché ou en préparation immédiate du coucher. En outre, le programme éducatif ne s’applique pas au cours du sommeil et les dispositions sur le dossier éducatif de l’enfant ne s’appliquent pas à l’enfant qui n’est gardé que durant son sommeil, la préparation immédiate du sommeil et le réveil.
Toutefois, malgré le premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent à un prestataire de services de garde éducatifs visé par la présente section:
1°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins un membre du personnel de garde sur trois est qualifié et présent auprès des enfants durant la prestation des services de garde;
2°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sont présents dans son installation durant la prestation des services de garde;
3°  le titulaire d’un permis doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive constante et sous surveillance visuelle aux 30 minutes ou moins;
4°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que l’espace réservé pour le coucher de l’enfant est situé sur le même étage que l’espace qu’elle occupe elle-même au coucher;
5°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive électronique constante pendant leur sommeil;
6°  le prestataire de services de garde éducatifs doit disposer, pour chaque enfant de moins de 18 mois qu’il reçoit, d’un lit avec montants et barreaux tel que défini à l’article 37 et, pour chacun des autres enfants reçus, d’un lit;
7°  le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir la literie permettant à chaque enfant de se couvrir, laquelle ne doit servir qu’à un seul enfant entre les lavages, à moins que le parent souhaite, de sa propre initiative, fournir une literie que le prestataire estime convenable et sécuritaire.
D. 1464-2022, a. 30.
123.0.9. À l’égard de tout enfant pour lequel de la garde de nuit est fournie conformément à la présente section, le prestataire de services de garde éducatifs est dispensé de l’application du premier alinéa de l’article 23, de l’article 24, du premier alinéa de l’article 36 et des articles 93, 100 et 114 lorsque l’enfant est couché ou en préparation immédiate du coucher. En outre, le programme éducatif ne s’applique pas au cours du sommeil et les dispositions sur le dossier éducatif de l’enfant ne s’appliquent pas à l’enfant qui n’est gardé que durant son sommeil, la préparation immédiate du sommeil et le réveil.
Toutefois, malgré le premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent à un prestataire de services de garde éducatifs visé par la présente section:
1°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins un membre du personnel de garde sur trois est qualifié et présent auprès des enfants durant la prestation des services de garde;
2°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sont présents dans son installation durant la prestation des services de garde;
3°  le titulaire d’un permis doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive constante et sous surveillance visuelle aux 30 minutes ou moins;
4°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que l’espace réservé pour le coucher de l’enfant est situé sur le même étage que l’espace qu’elle occupe elle-même au coucher;
En vig.: 2022-12-30
5°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive électronique constante pendant leur sommeil;
6°  le prestataire de services de garde éducatifs doit disposer, pour chaque enfant de moins de 18 mois qu’il reçoit, d’un lit avec montants et barreaux tel que défini à l’article 37 et, pour chacun des autres enfants reçus, d’un lit;
7°  le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir la literie permettant à chaque enfant de se couvrir, laquelle ne doit servir qu’à un seul enfant entre les lavages, à moins que le parent souhaite, de sa propre initiative, fournir une literie que le prestataire estime convenable et sécuritaire.
D. 1464-2022, a. 30.